Article 21 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 21 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Modalités
La rente annuelle est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil. Elle est versée à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. Effet
La rente prend effet le jour du décès du participant, le montant du premier paiement étant calculé pro rata temporis.
En cas de décès postérieur du conjoint, la majoration de la rente intervient à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du conjoint.
La majoration du montant de la rente en cours de service en fonction de l'âge de l'enfant bénéficiaire intervient à compter du premier jour du trimestre civil de l'anniversaire de l'enfant. Cessation
La rente cesse d'être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies, le dernier paiement étant calculé pro rata temporis.