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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Décès

En cas de pluralité de bénéficiaires, les règlements sont effectués au siège social de l'institution sur quittance conjointe des intéressés.
Invalidité absolue et définitive

Le capital prévu en cas de décès est versé par anticipation en une seule fois dès la date de reconnaissance par l'institution de l'invalidité absolue et définitive.