Article 14 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Décès du participant
Désignation type :
Le capital est versé, sous réserve d'une désignation particulière effectuée par le participant :
- au conjoint non séparé judiciairement ;
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant vivants ou représentés et aux enfants du conjoint à charge au sens du paragraphe 2 du présent chapitre ;
- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du participant ;
- à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du participant ;
- à défaut, aux héritiers du participant.
Désignation particulière :
A toute époque, le participant a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'institution. Lorsque le participant a désigné plusieurs bénéficiaires et que l'un d'eux décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.
Toutefois, la désignation particulière est annulée et la désignation type s'applique :
- en cas de décès du ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le participant ;
- en cas de décès, au cours d'un même événement et sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, du participant et du ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le participant ;
- en cas de changement de situation de famille (mariage, naissance, séparation judiciaire, divorce), lorsque le participant n'a pas confirmé par écrit auprès de l'institution la désignation faite antérieurement ou n'a pas formulé de nouvelle désignation.
Bénéficiaires des majorations pour enfants à charge :
La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est versée par parts égales à ceux-ci s'ils jouissent de la capacité juridique ou à leurs représentants légaux dans le cas contraire, sauf lorsque le bénéficiaire du capital en a la garde ou en a eu la garde jusqu'à leur majorité. Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé au participant ou à son représentant légal ; toutefois, en cas de décès du participant avant paiement, le capital est versé aux bénéficiaires prévus en cas de décès.