Article 13 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Décès du participant
Le montant du capital est fixé conformément à l'article 10 bis, en pourcentage de la base des prestations.
Les enfants à charge sont, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants du participant et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
- âgés de moins de dix-huit ans ;
- âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans :
- lorsqu'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
- lorsqu'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures n'entraînant pas l'affiliation au régime des étudiants, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois ;
- lorsque, effectuant leur service national, ils étaient à charge à la veille du départ,
- quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées.
La situation de famille retenue est celle existant au moment du décès ou à la date de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du participant ; toutefois, l'enfant né moins de 300 jours après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du participant est pris en considération. Invalidité absolue et définitive
Le capital prévu en cas de décès du participant est versé par anticipation.
Le participant est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive lorsqu'il est prouvé qu'il est totalement inapte à la moindre activité ou occupation avant son soixantième anniversaire, et ceci de façon irréversible ; il doit notamment être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et bénéficier de ce fait de l'allocation correspondante de la sécurité sociale.