Article 11 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Taux de cotisations.
Le taux de cotisations correspondant à l'ensemble des garanties définies aux sections 1 et 2 ci-après est fixé à 1,50 p. 100 des rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale, pour les salariés cadres tels que définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, ce taux est fixé à 0,50 p. 100 des rémunérations limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale, pour toutes les autres catégories de salariés et pour l'ensemble des garanties définies aux sections 1, 2, 3 et 4 ci-après.
Base des prestations.
La base des prestations est égale à la base de cotisation afférente aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre, revalorisée, le cas échéant, pour les participants bénéficiant du maintien des garanties prévu.
Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet dans l'entreprise adhérente lorsque :
- la période d'assurance est inférieure à douze mois ;
- le salaire a été réduit ou supprimé aux cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.