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Article 10 BIS REMPLACE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 10 BIS REMPLACE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


A. Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des avantages indiqués ci-après dans les conditions posées aux sections 1, 2, 3 et 4 du présent titre.

1. Versement d'un capital en cas de décès, invalidité absolue et définitive :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 115 % ;

- marié : 180 % ;

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 60 % ;

- versement d'un deuxième capital réparti à parts égales entre les enfants à charge du conjoint, au décès de ce dernier avant 65 ans : 100 %.

2. Paiement d'une rente éducation :

Le paiement de la rente est fixé à 12 % de la base des prestations.

3. Paiement d'une rente de conjoint.

Rente viagère.

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixantième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.

Rente temporaire.

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.

4. Garanties substitutives.

Versement aux participants célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente supérieure ou égale à 15 p. 100 et consécutive à un accident.

Le montant de ce capital est égal au produit de la base des prestations à 100 p. 100 et du taux d'infirmité.
Accident du travail

Durée de versement.

L'indemnité journalière est versée du 1er au 27e jour d'arrêt de travail total et continu consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Montant de l'indemnité journalière.

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 p. 100 de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.


B. - Les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient :

1. Du versement d'un capital en cas de décès, invalidité absolue et définitive.

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 175 p. 100

- marié : 230 p. 100

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100

2. Du versement d'un capital en cas de décès accidentel.

Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.

3. Du paiement d'une rente éducation.

Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.

4. Versement d'indemnité journalières en cas d'incapacité. - Invalidité.

Cette garantie profite aux seuls cadres ayant 3 ans d'ancienneté et plus.

Durée du versement : l'indemnité journalière est versée à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

Montant de l'indemnité journalière : l'indemnité journalière est égale à 80 % de la rémunération du salarié (dans la limite des tranches 1 et 2).