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Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


REGIME A :
Décès. - Invalidité absolue et définitive

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 175 %

- marié, personne titulaire d'un PACS ou concubin, au sens des articles 515.1 et suivants et 515.8 du code civil : 230 %

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 %
Décès accidentel

Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 10 % de la base des prestations.
Incapacité de travail. - Invalidité

Cette garantie profite aux seuls cadres ayant 3 ans d'ancienneté et plus.

Délai de carence : l'indemnité journalière est versée à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

Montant de l'indemnité journalière : l'indemnité journalière est égale à 80 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite du salaire, tranche A), sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

REGIME B :

Décès. - Invalidité absolue et définitive.

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 110 p. 100

- marié : 165 p. 100

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint

Rente viagère :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations.

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixante-cinquième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.

Rente temporaire :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base de prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.


REGIME C :

Décès - Invalidité absolue et définitive.

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 150 p. 100

- marié : 200 p. 100

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Décès accidentel

Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint

Rente viagère :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixante-cinquième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.
Rente temporaire

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.


REGIME D :

Décès - Invalidité absolue et définitive.

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 150 p. 100

- marié : 200 p. 100

- majoration par enfant à charge supplémentaire : 55 p. 100
Décès accidentel

Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint

Rente viagère :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixante-cinquième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.

Rente temporaire :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
Incapacité - Invalidité

Durée de versement :

L'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail total et continu.

Elle est versée dès le premier jour en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Montant de l'indemnité journalière :

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 p. 100 de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.