Article MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
REGIME A :
Décès - Invalidité absolue et définitive.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
- participant sans enfant à charge :
- célibataire, veuf, divorcé : 175 p. 100
- marié : 230 p. 100
- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Décès accidentel
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation
Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
REGIME B :
Décès. - Invalidité absolue et définitive.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
- participant sans enfant à charge :
- célibataire, veuf, divorcé : 110 p. 100
- marié : 165 p. 100
- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Rente éducation
Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint
Rente viagère :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- 0,50 p. 100 de la base des prestations.
- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixante-cinquième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.
Rente temporaire :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- 0,25 p. 100 de la base de prestations ;
- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
REGIME C :
Décès - Invalidité absolue et définitive.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
- participant sans enfant à charge :
- célibataire, veuf, divorcé : 150 p. 100
- marié : 200 p. 100
- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Décès accidentel
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation
Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint
Rente viagère :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;
- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixante-cinquième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.
Rente temporaire
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;
- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
REGIME D :
Décès - Invalidité absolue et définitive.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :
- participant sans enfant à charge :
- célibataire, veuf, divorcé : 150 p. 100
- marié : 200 p. 100
- majoration par enfant à charge supplémentaire : 55 p. 100
Décès accidentel
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus. Rente éducation
Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint
Rente viagère :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;
- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixante-cinquième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.
Rente temporaire :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;
- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
Incapacité - Invalidité
Durée de versement :
L'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail total et continu.
Elle est versée dès le premier jour en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Montant de l'indemnité journalière :
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 p. 100 de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.