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Article REMPLACE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article REMPLACE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


REGIME 1
Décès. - Invalidité absolue et définitive

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 115 % ;

- marié : 180 % ;

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 60 %.
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 12 % de la base des prestations.
Rente de conjoint

Rente viagère :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 % de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge du décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5.

Rente temporaire :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 % de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
Accident du travail

Durée du versement :

L'indemnité journalière est versée du 1er au 27e jour d'arrêt de travail et continu consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Montant de l'indemnité journalière :

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 % de la 365e partie de la base des prestations sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

REGIME 2 :

Décès - Invalidité absolue et définitive.

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 150 p. 100

- marié : 200 p. 100

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Décès accidentel

Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint

Rente viagère :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixantième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.

Rente temporaire :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
Accident du travail

Durée de versement :

L'indemnité journalière est versée du 1er au 27e jour d'arrêt de travail total et continu consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Montant de l'indemnité journalière :

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 p. 100 de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.


REGIME 3 :
Accident du travail

Durée du versement :

L'indemnité journalière est versée du 1er au 27e jour d'arrêt de travail total et continu consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Montant de l'indemnité journalière :

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 p. 100 de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
Décès - Invalidité absolue et définitive

Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations :

- participant sans enfant à charge :

- célibataire, veuf, divorcé : 150 p. 100

- marié : 200 p. 100

- majoration par enfant supplémentaire à charge : 55 p. 100
Décès accidentel

Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 p. 100 de celui figurant ci-dessus.
Rente éducation

Le montant de la rente est fixé à 10 p. 100 de la base des prestations.
Rente de conjoint

Rente viagère :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixantième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.

Rente temporaire :

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.
Incapacité - Invalidité

Durée de versement :

L'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail total et continu.

Elle est versée dès le premier jour en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Montant de l'indemnité journalière :

Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 90 p. 100 de la 365e partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.