Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
1. OBJET DE LA GARANTIE.
La garantie a pour objet, en cas de décès du participant, le service au conjoint survivant :
- d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
- d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire obligatoire de retraite.
2. MONTANT DE LA GARANTIE
2.1. Rente viagère 2.1.1. Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- x p. 100 de la base des prestations ;
- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixantième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5, est fixé au certificat d'adhésion. 2.1.2. Réversion de la rente viagère.
La rente est réversible pour moitié au profit de chaque enfant bénéficiaire, lorsque :
- le conjoint décède après le participant ;
- le conjoint et le participant décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès ;
- le conjoint se remarie.
Les enfants bénéficiaires sont les enfants définis à la section 1. - Décès qui, à charge à la date du décès du participant, sont encore à la charge du conjoint à la date du décès ou du remariage de ce dernier.
Les conditions relatives à la scolarité, à l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès ou le remariage du conjoint.
2.2. Rente temporaire de relais
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
- x p. 100 de la base des prestations ;
- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès, x est fixé au certificat d'adhésion.
3. REGLEMENTS
3.1. Modalités
Les rentes annuelles sont payables par quart à la fin de chaque trimestre civil, la rente de réversion étant versée à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire.
3.2. Effet
La rente de conjoint prend effet le jour du décès du participant, le montant du premier paiement étant calculé pro rata temporis.
La rente de réversion prend effet le jour du décès ou du remariage du conjoint, le montant du premier paiement étant calculé pro rata temporis.
3.3. Cessation
Les rentes cessent d'être dues aux dates ci-après, le dernier paiement étant calculé pro rata temporis : 3.3.1. Rente viagère :
- à la date de remariage du conjoint ;
- à la date du décès du conjoint. 3.3.2. Rente de réversion :
- à la date à laquelle les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies ;
- à la date du décès. 3.3.3. Rente temporaire de relais :
- à la date de liquidation des droits à pension de réversion au titre d'un régime complémentaire de retraite et, au plus tard, jusqu'aux conditions de liquidation de la pension de réversion ;
- à la date de remariage du conjoint ;
- à la date du décès du conjoint.
4. REVALORISATION
Les rentes sont revalorisées par référence à l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'U.N.I.R.S., entre la date du décès et la date d'échéance trimestrielle de la rente.
5. RESILIATION
En cas de résiliation de l'adhésion ou de la présente garantie, les rentes cessent d'être revalorisées. Elles continuent d'être servies sur la base du montant de l'échéance trimestrielle précédant la résiliation.
6. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE
6.1. L'entreprise adhérente doit remettre à l'institution toutes pièces justificatives comprenant notamment : 6.1.1. Rente de conjoint :
- extrait d'acte de décès du participant ;
- fiche familiale d'état civil avec toutes les mentions marginales ;
- certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle. 6.1.2. Rente de réversion :
Au décès ou au remariage du conjoint :
- extrait d'acte de décès du conjoint ou certificat de mariage ;
- certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ;
- pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires :
- fiche familiale d'état civil avec toutes les mentions marginales ;
- certificat de scolarité ou attestation de l'affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ;
- attestation du paiement des allocations pour personnes handicapées ;
- le cas échéant, certificat de notoriété.
Par la suite :
- certificat de scolarité ou attestation de l'affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ;
- attestation du paiement des allocations pour personnes handicapées.
6.2. L'institution se réserve le droit de subordonner le service de la rente à la fourniture de toutes précisions concernant la situation des bénéficiaires.
7. EXCLUSIONS
Le décès est garanti quelle qu'en soit la cause, sous réserve des exclusions ci-après :
7.1. Suicide
L'assurance en cas de décès est de nul effet si le participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années d'affiliation à un régime d'assurance collective.
7.2. Risques de guerre
En cas de guerre étrangère, le risque de décès ne pourra être couvert que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
La garantie substitutive, destinée aux participants, célibataires, veufs ou divorcés, a pour objet :
En cas de décès du participant :
- le versement d'un capital ;
- le service, au profit de chaque enfant bénéficiaire, d'une rente.
En cas d'infirmité permanente totale ou partielle du participant :
- le versement d'un capital.
8.1. Décès (Capital) 8.1.1. Montant.
Le montant du capital garanti est fixé au certificat d'adhésion, en pourcentage de la base des prestations. 8.1.2. Bénéficiaires, pièces à fournir, règlements, exclusions.
Les dispositions prévues aux paragraphes correspondants du chapitre II. - Décès, s'appliquent.
8.2. Décès (Rente)
Les enfants du participant remplissant les conditions requises bénéficient de la rente de réversion définie au paragraphe 2.1.2 du présent chapitre, selon les mêmes modalités.
8.3. Infirmité permanente consécutive à un accident (Capital) 8.3.1. Définition.
L'infirmité est considérée consécutive à un accident lorsqu'elle est provoquée par un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté du participant.
L'atteinte corporelle doit être constatée dans un délai de douze mois à compter de l'accident. Lorsque la consolidation n'est pas intervenue dans un délai de deux ans à compter de l'accident, l'état du participant est apprécié au plus tard à l'expiration de ce délai.
Le taux d'infirmité, déterminé d'après le barème annexe de la sécurité sociale, est estimé en fonction de la capacité existant à la date d'admission à l'assurance.
Toute aggravation ultérieure de l'atteinte corporelle ne donne pas lieu à révision du taux d'infirmité.
Pour ouvrir droit à la présente garantie, le taux d'infirmité doit être au moins égal à 15 p. 100. 8.3.2. Montant de la garantie.
Le montant du capital est égal au produit des deux éléments suivants :
- le taux d'infirmité ;
- x p. 100 de la base des prestations, x est fixé au certificat d'adhésion. 8.3.3. Pièces à fournir en cas de sinistre.
L'entreprise adhérente doit remettre à l'institution toutes pièces justificatives comprenant notamment :
- déclaration de sinistre, indiquant la date et le lieu de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit ;
- tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et l'infirmité ;
- certificat médical comportant description détaillée des blessures ainsi que les conséquences qui peuvent éventuellement en découler ;
- dès consolidation de l'état du participant, la preuve de son infirmité totale ou partielle au moyen de certificats émanant de son médecin traitant et de toutes pièces de nature à permettre à l'institution une exacte appréciation de son état et la détermination du taux d'infirmité à retenir.
L'institution se réserve le droit de soumettre le participant à expertise médicale, les frais d'expertise étant à la charge de l'institution.
Le participant est tenu de recourir immédiatement aux soins médicaux nécessaires à son état et de suivre soigneusement les prescriptions du médecin traitant ; l'aggravation due au retard, à la négligence ou à l'inobservation du traitement médical de la part du participant sera considérée comme résultant du fait volontaire ou intentionnel exclu conformément aux dispositions du paragraphe 8.3.4 du présent chapitre. 8.3.4. Exclusions.
Sont exclus de la garantie les accidents résultant :
- du fait volontaire ou intentionnel du participant ;
- de tentative de suicide ;
- de guerre civile ou étrangère, d'émeute, de rixe, d'acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis ;
- de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang ;
- de l'usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ;
- de la transmutation du noyau de l'atome.
INFIRMITE PERMANENTE ACCIDENTELLE. Barème
Infirmité permanente totale :
- cécité totale : 100 p. 100
- aliénation mentale incurable et totale : 100 p. 100
- perte des deux bras ou des deux mains : 100 p. 100
- surdité complète des deux oreilles, d'origine traumatique : 100 p. 100
- ablation de la mâchoire inférieure : 100 p. 100
- perte de la parole : 100 p. 100
- perte d'un bras et d'une jambe : 100 p. 100
- perte d'un bras et d'un pied : 100 p. 100
- perte d'une main et d'une jambe : 100 p. 100
- perte d'une main et d'un pied : 100 p. 100
- perte des deux jambes : 100 p. 100
- perte des deux pieds : 100 p. 100
Infirmité permanente partielle :
Tête :
- perte de substance osseuse du crâne dans toute son épaisseur :
- surface d'au moins 6 centimètres carrés : 40 p. 100
- surface de 3 à 6 centimètres carrés : 20 p. 100
- surface inférieure à 3 centimètres carrés : 10 p. 100
- ablation partielle de la mâchoire inférieure branche montante en totalité ou moitié du corps maxillaire : 40 p. 100
- perte d'un oeil : 40 p. 100
- surdité complète d'une oreille : 30 p. 100
Membres supérieurs :
- perte d'un bras ou d'une main Droit : 60 p. 100 Gauche : 50 p. 100
- perte de substance osseuse étendue du bras (lésion définitive et incurable) Droit : 50 p. 100 Gauche : 40 p. 100
- paralysie totale du membre supérieur (lésion incurable des nerfs) Droit : 65 p. 100 Gauche : 55 p. 100
- paralysie complète du nerf circonflexe Droit : 20 p. 100 Gauche : 15 p. 100
- ankylose de l'épaule Droit : 40 p. 100 Gauche : 30 p. 100
- ankylose du coude (en position favorable 15° autour de l'angle droit) Droit : 25 p. 100 Gauche : 20 p. 100
- ankylose du coude (en position défavorable) Droit : 40 p. 100 Gauche : 35 p. 100
- perte de substance osseuse étendue des deux os de l'avant-bras (lésion définitive et incurable) Droit : 40 p. 100 Gauche : 30 p. 100
- paralysie complète du nerf médian Droit : 45 p. 100 Gauche : 35 p. 100
- paralysie complète du nerf radial (à la gouttière de torsion) Droit : 40 p. 100 Gauche : 35 p. 100
- paralysie complète du nerf radial (à l'avant-bras) Droit : 30 p. 100 Gauche : 25 p. 100
- paralysie complète du nerf radial (à la main) Droit : 20 p. 100 Gauche : 15 p. 100
- paralysie complète du nerf cubital Droit : 30 p. 100 Gauche : 25 p. 100
- ankylose du poignet en position favorable (dans la rectitude et en pronation) Droit : 20 p. 100 Gauche : 15 p. 100
- ankylose du poignet en position défavorable (flexion ou extension forcée ou en supination) Droit : 30 p. 100 Gauche : 25 p. 100
- perte totale du pouce Droit : 20 p. 100 Gauche : 15 p. 100
- perte partielle du pouce (phalange unguéale) Droit : 10 p. 100 Gauche : 5 p. 100
- ankylose totale du pouce Droit : 20 p. 100 Gauche : 15 p. 100
- amputation totale de l'index Droit : 15 p. 100 Gauche : 10 p. 100
- amputation de deux phalanges de l'index Droit : 10 p. 100 Gauche : 8 p. 100
- amputation de la phalange unguéale de l'index Droit : 5 p. 100 Gauche : 3 p. 100
- amputation simultanée du pouce et de l'index Droit : 35 p. 100 Gauche : 25 p. 100
- amputation du pouce et d'un doigt autre que l'index Droit : 25 p. 100 Gauche : 20 p. 100
- amputation de deux doigts autres que le pouce et l'index Droit : 12 p. 100 Gauche : 8 p. 100
- amputation de trois doigts autres que le pouce et l'index Droit : 20 p. 100 Gauche : 15 p. 100
- amputation de quatre doigts y compris le pouce Droit : 45 p. 100 Gauche : 40 p. 100
- amputation de quatre doigts, le pouce étant conservé Droit : 40 p. 100 Gauche : 35 p. 100
- amputation du médius Droit : 10 p. 100 Gauche : 8 p. 100
- amputation d'un doigt autre que le pouce, l'index et le médius Droit : 7 p. 100 Gauche : 3 p. 100
Membres inférieurs :
- amputation de cuisse (moitié supérieure) : 60 p. 100
- amputation de cuisse (moitié inférieure et de jambe) : 50 p. 100
- perte totale du pied (désarticulation tibio-tarsienne) : 45 p. 100
- perte partielle du pied (désarticulation sous-astragalienne) : 40 p. 100
- perte partielle du pied (désarticulation médio-tarsienne) : 35 p. 100
- perte partielle du pied (désarticulation tarso-métatarsienne) : 30 p. 100
- paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des nerfs) : 60 p. 100
- paralysie complète du nerf sciatique poplité externe : 30 p. 100
- paralysie complète du nerf sciatique poplité interne : 20 p. 100
- paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité externe et interne) : 40 p. 100
- ankylose de la hanche : 40 p. 100
- ankylose du genou : 20 p. 100
- perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des deux os de la jambe, état incurable : 60 p. 100
- perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros écartement des fragments et gêne considérable des mouvements d'extension de la jambe sur la cuisse : 40 p. 100
- perte de substance osseuse de la rotule avec conservation des mouvements : 20 p. 100
- raccourcissement d'au moins 5 cm du membre inférieur : 30 p. 100
- raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm : 20 p. 100
- raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm : 10 p. 100
- amputation totale de tous les orteils : 25 p. 100
- amputation de quatre orteils dont le gros orteil : 20 p. 100
- amputation de quatre orteils : 10 p. 100
- ankylose du gros orteil : 10 p. 100
- amputation de deux orteils : 5 p. 100
- amputation d'un orteil (autre que le gros) : 3 p. 100
L'ankylose des doigts (autres que le pouce et l'index) et des orteils (autres que le gros orteil) ne donnera droit qu'à 50 p. 100 du capital pour la perte desdits organes.
Modalités d'application du barème
Si le participant est gaucher, les taux prévus au barème ci-dessus pour les différentes infirmités du membre supérieur droit et du membre supérieur gauche seront intervertis.
Les infirmités ne figurant pas au barème sont appréciées par comparaison avec les cas énumérés.
En cas d'infirmités multiples provenant soit d'un même accident, soit d'accidents successifs, chaque infirmité partielle est appréciée isolément sans que, toutefois, l'addition des taux d'infirmité partielle concernant le même membre ou organe puisse excéder le taux résultant de sa perte totale. En tout état de cause, la somme globale des infirmités partielle est limitée à 100 p. 100, le capital global ou le dernier capital partiel, en cas d'accidents successifs, étant calculé en conséquence.