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Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

1. OBJET DE LA GARANTIE

La garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.

2. MONTANT DE LA GARANTIE

2.1. Décès du participant

Le montant annuel de la rente est fixé au certificat d'adhésion en pourcentage de la base des prestations.

La rente est versée viagèrement, pour les enfants bénéficiaires des allocations pour personnes handicapées.

2.2. Décès du conjoint

La rente est majorée de 50 p. 100 lorsque :

- le conjoint âgé de moins de soixante-cinq ans décède après le participant et pendant l'existence du certificat d'adhésion ou de la garantie ;

- le conjoint âgé de moins de soixante-cinq ans et le participant décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.

3. ENFANTS BENEFICIAIRES

Les enfants bénéficiaires sont les enfants à charge définis à la section 1. Décès, étant précisé que les conditions relatives à la scolarité, à l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès du participant.

4. REGLEMENTS

4.1. Modalités

La rente annuelle est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil. Elle est versée à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire.


4.2. Effet

La rente prend effet le jour du décès du participant, le montant du premier paiement étant calculé pro rata temporis.

En cas de décès postérieur du conjoint, la majoration de la rente intervient à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès du conjoint.

La majoration du montant de la rente en cours de service en fonction de l'âge de l'enfant bénéficiaire intervient à compter du premier jour du trimestre civil de l'anniversaire de l'enfant.


4.3. Cessation

La rente cesse d'être due à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies, le dernier paiement étant calculé pro rata temporis.

5. REVALORISATION

La rente est revalorisée par référence à l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'U.N.I.R.S. entre la date du décès et la date d'échéance trimestrielle de la rente.

6. RESILIATION

En cas de résiliation de l'adhésion ou de la présente garantie, la rente cesse d'être revalorisée. Elle continue d'être servie sur la base du montant de l'échéance trimestrielle précédant la résiliation, sous réserve de l'application de la majoration éventuelle pour âge.

7. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE

7.1. L'entreprise adhérente doit remettre à l'institution toutes pièces justificatives comprenant notamment :
7.1.1. Au décès :

- extrait d'acte de décès du participant et, s'il y a lieu, du conjoint ;

- pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires :

- fiche familiale d'état civil avec toutes les mentions marginales ;

- certificat de scolarité ou attestation de l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou du paiement des allocations pour personnes handicapées... ;

- certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ;

- le cas échéant, certificat de notoriété.
7.1.2. Par la suite :

- certificat de scolarité ou attestation de l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou du paiement des allocations pour personnes handicapées...


7.2. L'institution se réserve le droit de subordonner le service de la rente à la fourniture de toutes précisions concernant la situation de l'enfant.

8. EXCLUSIONS.

Le décès est garanti qu'elle qu'en soit la cause, sous réserve des exclusions ci-après :
8.1. Suicide

L'assurance en cas de décès est de nul effet si le participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années d'affiliation à un régime d'assurance collective.
8.2. Risques de guerre

En cas de guerre étrangère, le risque de décès ne pourra être couvert que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.