Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
1. OBJET DE LA GARANTIE
La garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du participant consécutif à un accident.
2. DEFINITION DE L'ACCIDENT
Par " accident ", il faut entendre tout événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté du participant, entraînant le décès dans les douze mois suivant l'accident.
3. MONTANT DE LA GARANTIE
Le montant du capital supplémentaire est fixé au certificat d'adhésion, en pourcentage de celui prévu au chapitre II. - Décès.
4. BENEFICIAIRES
Le capital supplémentaire est versé aux bénéficiaires du capital réglé au titre de la garantie décès.
5. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE
L'entreprise adhérente doit remettre à l'institution :
- les pièces prévues au chapitre II. - Décès ;
- tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et le décès.
La preuve du caractère accidentel du décès incombe aux bénéficiaires.
6. REGLEMENTS
Les dispositions sont celles prévues au chapitre II. - Décès.
7. EXCLUSIONS
Sont exclus de la garantie, les accidents résultant :
- du fait volontaire ou intentionnel du participant ou du bénéficiaire ;
- de suicide ;
- de guerre civile ou étrangère, d'émeute, de rixe, d'acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis ;
- de la consommation de boissons alcoolisées, constaté par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang ;
- de l'usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ;