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Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

1. OBJET DE LA GARANTIE

La garantie a pour objet :

- le versement d'un capital en cas de décès du participant ;

- le versement anticipé de ce capital, en cas d'invalidité absolue et définitive ;

- le versement d'un second capital en cas de décès du conjoint.

2. MONTANT DE LA GARANTIE

2.1. Décès du participant
2.1.1. Le montant du capital est fixé au certificat d'adhésion, en pourcentage de la base des prestations.
2.1.2. Les enfants à charge sont, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants du participant et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :

- âgés de moins de dix-huit ans ;

- âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans :

- lorsqu'ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- lorsqu'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures n'entraînant pas l'affiliation au régime des étudiants, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois ;

- lorsque, effectuant leur service national, ils étaient à charge à la veille du départ ;

- quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées.

La situation de famille retenue est celle existant au moment du décès ou à la date de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du participant ; toutefois, l'enfant né moins de 300 jours après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du participant est pris en considération.


2.2. Invalidité absolue et définitive

Le capital prévu en cas de décès du participant est versé par anticipation.

Le participant est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive lorsqu'il est prouvé qu'il est totalement inapte à la moindre activité ou occupation avant son soixantième anniversaire, et cela de façon irréversible ; il doit notamment être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et bénéficier de ce fait de l'allocation correspondante de la sécurité sociale.


2.3. Décès du conjoint

Le montant du capital, réparti par parts égales entre les enfants à charge, est fixé, au certificat d'adhésion, en pourcentage de celui versé au décès du participant.

Ce second capital est versé en cas de décès du conjoint âgé de moins de soixante-cinq ans, postérieur à celui du participant et survenant pendant l'existence du certificat d'adhésion ou de la garantie, sous réserve qu'au moins un enfant à charge au décès du participant soit encore à la charge du conjoint au décès de ce dernier.

Ce capital est également versé lorsque les deux conjoints décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.

3. BENEFICIAIRES

3.1. Décès du participant
3.1.1. Désignation type.

Le capital est versé, sous réserve d'une désignation particulière effectuée par le participant :

- au conjoint non séparé judiciairement ;

- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant vivants ou représentés et aux enfants du conjoint à charge au sens du paragraphe 2.1.2 du présent chapitre ;

- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du participant ;

- à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du participant ;

- à défaut, aux héritiers du participant.
3.1.2. Désignation particulière.

A toute époque, le participant a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'institution. Lorsque le participant a désigné plusieurs bénéficiaires et que l'un d'eux décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

Toutefois, la désignation particulière est annulée et la désignation type s'applique :

- en cas de décès du ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le participant ;

- en cas de décès, au cours d'un même événement et sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, du participant et du ou de la totalité des bénéficiaires désignés par le participant ;

- en cas de changement de la situation de famille (mariage, naissance, séparation judiciaire, divorce), lorsque le participant n'a pas confirmé par écrit auprès de l'institution la désignation faite antérieurement ou n'a pas formulé de nouvelle désignation.
3.1.3. Bénéficiaires des majorations pour enfants à charge.

La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est versée par parts égales à ceux-ci s'ils jouissent de la capacité juridique ou à leurs représentants légaux, dans le cas contraire, sauf lorsque le bénéficiaire du capital en a la garde ou en a eu la garde jusqu'à leur majorité.


3.2. Invalidité absolue et définitive

Le capital est versé au participant ou à son représentant légal ; toutefois, en cas de décès du participant avant paiement, le capital est versé aux bénéficiaires prévus en cas de décès.


3.3. Décès du conjoint

Le capital est versé à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire.

4. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE

L'entreprise adhérente doit remettre à l'institution toutes pièces justificatives comprenant notamment :


4.1. Décès

- extrait d'acte de décès du participant et, s'il y a lieu, du conjoint ;

- pièces justificatives de la qualité des personnes susceptibles d'être prises en compte pour le calcul du capital (fiche familiale d'état civil avec mentions marginales, certificat de scolarité ou attestation de l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou du paiement des allocations pour personnes handicapées...) ;

- pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires ;

- certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ;

- le cas échéant, acte de notoriété.


4.2. Invalidité absolue et définitive

- certificats médicaux ;

- notification de la décision de la sécurité sociale attribuant l'allocation pour assistance d'une tierce personne ;

- pièces justificatives visées au paragraphe 4.1 ci-dessus relatives à la qualité des enfants susceptibles d'être pris en compte pour le calcul du capital.

L'institution se réserve le droit de soumettre le participant à expertise médicale, les frais d'expertise étant à la charge de l'institution.

5. REGLEMENTS

5.1. Décès

En cas de pluralité de bénéficiaires, les règlements sont effectués au siège social de l'institution sur quittance conjointe des intéressés.

5.2. Invalidité absolue et définitive

Le capital prévu en cas de décès est versé par anticipation en une seule fois dès la date de reconnaissance par l'institution de l'invalidité absolue et définitive.

6. EXCLUSIONS

Le décès est garanti quelle qu'en soit la cause, sous réserve des exclusions ci-après :

6.1. Suicide

L'assurance en cas de décès est de nul effet si le participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années d'affiliation à un régime d'assurance collective.

6.2. Risques de guerre

En cas de guerre étrangère, le risque de décès ne pourra être couvert que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.