Article 10 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Garanties liées au risque " décès "
Les garanties liées au risque " décès " sont maintenues aux participants en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident. Durée
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi longtemps que le participant perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail. Cessation
Le maintien cesse en tout état de cause à la date de :
- reprise d'une activité à temps plein dans l'entreprise adhérente ;
- reprise d'une activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur ;
- liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- résiliation de l'adhésion. Base des prestations
La base des prestations, telle que définie à l'article 6, est celle existant à la date de l'arrêt de travail ayant entraîné le service de la prestation sécurité sociale en cours. Elle est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'U.N.I.R.S. entre cette date et la date du décès. Base de cotisation
La base de cotisation, telle que définie à l'article 6, est constituée par le salaire total ou partiel maintenu par l'entreprise adhérente.