Article 9 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
En cas de non-paiement des cotisations dans les délais prévus à l'article 8, l'institution peut exiger des majorations à la charge exclusive de l'employeur. Ces majorations sont calculées par référence au règlement de l'U.N.I.R.S. (Union nationale des institutions de retraite des salariés).
Dans les dix jours qui suivent l'échéance normale, l'institution adresse à l'entreprise adhérente une lettre recommandée par laquelle elle l'informe de l'application des majorations de retard et l'avise de la suspension des garanties dès lors qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, à dater de la lettre considérée, la cotisation ou fraction de cotisation due n'a toujours pas été payée.
Si le dixième jour qui suit ce premier délai, la cotisation n'est toujours pas réglée intégralement (le paiement d'un acompte n'est pas libératoire), l'institution pourra en poursuivre le recouvrement par tous moyens de droit et résilier, sans autre avis, les garanties déjà suspendues.
Ce défaut de paiement devra être porté à la connaissance des participants ou de leurs représentants.