Articles

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


Les cotisations doivent être versées au plus tard pour le 15 du mois suivant chaque trimestre civil.

Elles correspondent aux cotisations relatives au trimestre civil échu.

Les entreprises adhérentes agissant tant pour leur compte que pour le compte de leurs salariés bénéficiaires de la garantie sont tenues comme seules responsables du versement des cotisations.

En cas de démission d'une entreprise, et ce, qu'elle qu'en soit la cause, les cotisations étant versées à terme échu chaque adhérent se reconnaît comme débiteur de l'ensemble des cotisations propres à son personnel et échues avant la date de ladite dénonciation.