Article 6 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
1° Base des cotisations.
La base des cotisations est :
a) Salariés de la coiffure et professions connexes :
- le salaire de base défini à l'article 2 de l'annexe I à l'accord national de retraite des salariés de la coiffure du 25 juin 1963.
b) Salariés d'entreprises exerçant toute autre activité :
- le salaire brut perçu au cours des douze mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations, déclaré par l'entreprise adhérente à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Elle est limitée aux tranches de salaire suivantes :
- tranche A : fraction du traitement limitée au traitement plafond de la sécurité sociale ;
- tranche B : fraction du traitement comprise entre une fois et quatre fois le traitement plafond de la sécurité sociale.
2° Base des prestations.
La base des prestations est égale à la base de cotisation afférente aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre, revalorisée, le cas échéant, pour les participants bénéficiant du maintien des garanties prévu à l'article 10.
Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondants aux mois civils de présence dans l'entreprise adhérente lorsque :
- la période d'assurance est inférieure à douze mois ;
- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.