Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 1989 relatif à la réforme des enseignements de l'Institut technique de banque)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 1989 relatif à la réforme des enseignements de l'Institut technique de banque)
Les établissements devront être attentifs à confier aux diplômés, dans les meilleurs délais suivant l'obtention du diplôme, un poste correspondant à la formation reçue dans la mesure où des disponibilités se présenteront dans l'établissement.
Le diplômé de l'Institut technique de banque doit pouvoir s'adapter aux grandes évolutions de la profession bancaire.
Il est capable d'exercer dès l'obtention du diplôme par délégation des activités commerciales et administratives larges liées notamment à la gestion d'une clientèle composée de particuliers, artisans, commerçants, professions libérales et de PME-PMI.
Il est normalement appelé à exercer des fonctions d'encadrement dans le cours ultérieur de sa carrière.
Dans le cadre de l'appréciation prévue par la convention collective et selon les procédures propres à chaque établissement, un bilan attentif de la mise en oeuvre des acquis de la formation et de l'orientation future de l'intéressé est fait pour les diplômés.