Article 22 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 22 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
L'institution constitue les réserves et provisions techniques et autres prévues par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci.
Elle constitue une réserve générale de prévoyance alimentée par les excédents de recettes sur les dépenses de chacun des risques mis en oeuvre. Les déficits éventuels seront également imputés sur cette réserve de prévoyance. Toutefois, si l'imputation d'un éventuel déficit technique s'avérait susceptible de réduire la réserve générale de prévoyance à un niveau qui ne permettrait plus à l'institution de disposer de la marge de sécurité prévue dans la réglementation, elle prendrait préalablement les mesures de redressement nécessaires.