Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
L'assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur les modifications aux présents statuts et au règlement proposées par le conseil d'administration.
L'entrée en vigueur des modifications des statuts et du règlement intérieur est subordonnée à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sa composition et son bureau sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale extraordinaire doit grouper, dans chaque collège, par délégués ou par pouvoirs, les deux tiers au moins des voix définies à l'article 15 ci-dessus.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil convoque une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
La convocation afférente à cette seconde réunion doit porter mention que la première n'a pu délibérer faute du quorum exigé, et qu'il sera passé outre à cette condition lors de la seconde réunion.
Dans tous les cas, les modifications ne sont adoptées que si elles ont réuni, dans chaque collège, la majorité des voix représentées.