Article 15 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
La commission paritaire ordinaire se prononce par voie de délibération adoptée à la majorité des voix exprimées.
Ses délibérations sont contenues dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire de la commission paritaire.