Article 14 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
La commission paritaire entend le rapport du conseil d'administration sur la situation morale et financière de l'institution, notamment le rapport de gestion et les comptes annuels de l'institution présentés par le conseil d'administration. La commission paritaire ordinaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé et sur celles visées aux articles R. 931-3-26 et R. 931-3-27 du code de la sécurité sociale. La commission paritaire ordinaire autorise les emprunts pour fonds de développements ainsi que les émissions, par l'institution, des titres et emprunts subordonnés.