Articles

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur la situation morale et financière de l'institution et examine les questions inscrites à l'ordre du jour à l'exclusion de toute autre.

Elle nomme :

- un commissaire aux comptes qui porte à sa connaissance les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et certifie les comptes dans son rapport ;

- une commission de contrôle paritaire de six membres.

Les membres de la commission sont choisis parmi les adhérents et participants sur des listes présentées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de l'accord de prévoyance.

Les listes devront parvenir au président de l'institution par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

Si de telles listes n'étaient pas présentées, il appartiendrait à l'assemblée générale de procéder en tous les cas à la nomination des membres de la commission de contrôle, les organisations précitées ayant, en tout état de cause, la possibilité de présenter des candidatures.

Les membres de la commission ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de l'institution ni en être salariés.

La durée de leur mandat est de deux ans.

La commission de contrôle a pour mission de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen de toutes les opérations comptables réalisées par l'institution.

Elle vérifie en particulier la régularité des comptes de gestion, du compte de résultats et des divers postes du bilan.

La commission de contrôle présente à l'assemblée générale ses conclusions sous forme d'un rapport annuel.