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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


La commission paritaire se réunit chaque fois que le conseil d'administration l'estime nécessaire et au moins une fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice sauf exception prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 931-3-31 du code de la sécurité sociale.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres de la commission paritaire de l'un ou l'autre collège.

L'ordre du jour de la commission paritaire est arrêté par le conseil d'administration 1 mois au moins avant la date de la réunion et adressé par le secrétaire aux membres de la commission paritaire avec la convocation. La commission paritaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres de la commission présents ou représentés.