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Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


L'assemblée générale est composée de deux collèges groupant, l'un les délégués des adhérents, l'autre les délégués des participants.

Chaque département a droit, dans chaque collège, à un délégué par 1 000 membres ou fraction de 1 000 membres participants. La durée du mandat des délégués est de six ans.

L'élection des délégués a lieu au vote secret par correspondance, chaque membre de l'institution étant appelé à voter pour les candidats de son propre collège.

Pour la détermination du nombre de délégués, sont pris en considération les effectifs au 31 décembre précédant l'assemblée générale.

Les modalités des élections sont déterminées par un règlement fixé par le conseil d'administration.

Tout délégué empêché de se rendre à l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre délégué du même collège. Dans ce cas, le mandataire doit être muni d'une pièce constatant cette délégation, dont il justifie auprès du bureau de l'assemblée.

Lorsqu'un délégué décède, démissionne ou sort de l'institution, l'organisation syndicale à laquelle appartenait le délégué pourvoit, dans le délai d'un mois, par cooptation, à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.