Article 8 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres.
La présence de la moitié au moins des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège de l'institution et signés par le président de séance ou, à défaut, par deux administrateurs ayant pris part à la réunion (un de chaque collège).