Article 7 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE I Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Il représente activement et passivement l'institution dont il exerce tous les droits. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes se rattachant directement ou indirectement à l'objet de l'institution et peut notamment :
- passer des contrats avec des tiers et en particulier toute convention permettant à l'institution de se réassurer pour tout ou partie des risques qu'elle assure ;
- gérer les fonds de roulement de l'institution et décider de leur affectation et présider à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre des règlements en vigueur ;
- résoudre les cas particuliers qui peuvent se présenter ;
- préparer toutes modifications des présents statuts et du règlement de prévoyance, à soumettre à la ratification de la commission paritaire extraordinaire visée à l'article 16.
Le conseil d'administration prend toutes délibérations relatives à l'interprétation du règlement de prévoyance et de ses annexes.
Il peut constituer, parmi ses membres, ou en dehors d'eux, tous comités ou commissions dont il détermine les attributions, les pouvoirs et la durée de fonctionnement.
Le conseil d'administration peut inviter à ses séances des conseillers techniques, appartenant ou non au personnel de l'institution, et qui peuvent être choisis en dehors des membres participants ou adhérents. Ils assistent aux réunions avec voix consultative.