Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 1 du 9 mars 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 1 du 9 mars 1993)
L'avenant n° 1 ne fait plus mention de la valeur d'un point de référence illustrant la hausse convenue par rapport aux avenants antérieurs. Ce nouveau mode de calcul des salaires catégoriels a été adopté au cours de la réunion de la commission mixte du 28 octobre 1982.
Pour chacune des catégories d'emploi, la valeur du point est différente.
Le présent tableau précise la valeur réelle du point à multiplier par le coefficient hiérarchique correspondant à l'emploi pour obtenir le salaire minimum mensuel.
Exemple : ---------------------------------------------------------------
----------------------------- Minimum conventionnel garanti : horaire = 34,44 F mensuel = 5.821 F. La valeur limite du remboursement pour un repas 55 F. Date d'application du présent barème : 1er mars 1993.SALAIRES AU 1ER SEPTEMBRE 1993.
L'avenant n° 1 ne fait plus mention de la valeur d'un point de référence illustrant la hausse convenue par rapport aux avenants antérieurs. Ce nouveau mode de calcul des salaires catégoriels a été adopté au cours de la réunion de la commission mixte du 28 octobre 1982.
Pour chacune des catégories d'emploi, la valeur du point est différente.
Le présent tableau précise la valeur réelle du point à multiplier par le coefficient hiérarchique correspondant à l'emploi pour obtenir le salaire minimum mensuel.
Exemple : ---------------------------------------------------------------
----------------------------- Minimum conventionnel garanti : horaire = 34,79 F mensuel = 5.880 F. La valeur limite du remboursement pour un repas 55 F. Date d'application du présent barème : 1er septembre 1993.