Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 38 du 16 décembre 1985)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 38 du 16 décembre 1985)
POSITION I : Secrétaire de direction hautement qualifiée COEFFICIENT hiérarchique : 255 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 5.864 F
Agent technique de contrôle COEFFICIENT hiérarchique : 271 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 6.205 F
Agent technique de bureau d'études COEFFICIENT hiérarchique : 271 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 6.205 F
Sous-chef de vente COEFFICIENT hiérarchique : 290 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 6.610 F
Chef-comptable COEFFICIENT hiérarchique : 320 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 7.250 F
Chef de prospection COEFFICIENT hiérarchique : 320 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 7.250 F
Chef de groupe COEFFICIENT hiérarchique : 320 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 7.250 F
Chef du personnel COEFFICIENT hiérarchique : 320 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 7.250 F
Chef de secteur COEFFICIENT hiérarchique : 345 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 7.782 F.
POSITION II : Chef de service après vente COEFFICIENT hiérarchique : 350 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 7.888 F
Chef de service des achats COEFFICIENT hiérarchique : 360 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 8.102 F
Chef de vente COEFFICIENT hiérarchique : 380 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 8.527 F
Chef de service de comptabilité COEFFICIENT hiérarchique : 380 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 8.527 F
Attaché de direction COEFFICIENT hiérarchique : 400 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 8.954 F
Directeur commercial COEFFICIENT hiérarchique : 450 SALAIRE minimum mensuel (base 39 heures par semaine) : 1O.021 F. NB : (1) Étendue dans la mesure où il n'y a pas contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. (2) Modifié par avenant n° 40 du 16 juillet 1986, publié ci-après, non étendu à la date d'édition de la présente brochure.