Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V : FORMATION - Préambule Avenant 2 du 9 mars 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V : FORMATION - Préambule Avenant 2 du 9 mars 1993)
Une commission paritaire composée comme suit est créée :
a) Représentation des organisations de salariés.
Un siège par organisation signataire des présentes. Il appartiendra à chaque organisation de désigner son représentant.
b) Représentation des organisations d'employeurs.
Un siège est attribué au Syncomem.
Le nombre de sièges restant à pouvoir est déterminé par abondement à nombre égal au nombre de sièges attribués à la représentation des organisations de salariés.
Si le nombre ainsi obtenu est divisible par 2, le résultat de cette division détermine le nombre de sièges attribués respectivement à la Fenacerem et à Fedelec.
Dans le cas contraire, le siège restant est attribué à la Fenacerem.
La commission paritaire ainsi désignée fixe elle-même ses propres règles de fonctionnement par tous moyens à sa convenance (règlement intérieur par exemple).