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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (TITRE V : PREVOYANCE Avenant 39 du 21 novembre 1986)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (TITRE V : PREVOYANCE Avenant 39 du 21 novembre 1986)


Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de soixante jours sera appliquée à chaque arrêt.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 p. 100 du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et porté à 90 p. 100 du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.

En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.

Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité est le salaire brut moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire brut mensuel précédant cet arrêt.

L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction de l'évolution des salaires de la profession.