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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (TITRE V : PREVOYANCE Avenant 39 du 21 novembre 1986)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (TITRE V : PREVOYANCE Avenant 39 du 21 novembre 1986)


En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes :

Si le salarié était :

- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 p. 100 du traitement annuel brut ;

- marié, sans personne à charge : 100 p. 100 du traitement annuel brut ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant au moins un enfant à charge : 125 p. 100 du traitement annuel brut.

Majoration par enfant supplémentaire à charge : 25 p. 100 du traitement annuel brut.

Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article 189 du code général des impôts.

Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de soixante ans considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital tel que prévu ci-dessus.

Garantie double effet : lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du premier décès.