Article 2 DENONCE, en vigueur du au (TITRE V : PREVOYANCE Avenant 39 du 21 novembre 1986)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (TITRE V : PREVOYANCE Avenant 39 du 21 novembre 1986)
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes :
Si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 p. 100 du traitement annuel brut ;
- marié, sans personne à charge : 100 p. 100 du traitement annuel brut ;
- célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant au moins un enfant à charge : 125 p. 100 du traitement annuel brut.
Majoration par enfant supplémentaire à charge : 25 p. 100 du traitement annuel brut.
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article 189 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de soixante ans considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet : lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du premier décès.