Article 16 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
Dans le cas où un cadre prendrait sa retraite de son initiative, entre soixante et soixante-cinq ans, et pour autant qu'il ait effectivement exercé des fonctions de cadre pendant cinq ans, il recevrait 50 p. 100 de l'indemnité prévue à l'article 15 ci-dessus.
Dans le cas d'invalidité entraînant la mise à la retraite anticipée totale, les indemnités sont versées dans leur intégralité.