Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
L'âge normal de la retraite, prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, étant soixante-cinq ans, le contrat de travail d'un cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un congédiement.
Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, il doit être informé de l'intention de son employeur à son égard, soit que le contrat de travail doive cesser au moment où sera atteint cet âge, soit qu'il puisse, au contraire, être prolongé. En cas de prolongation, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au contrat.
De même, lorsque le cadre ayant dépassé l'âge normal de la retraite désire la prendre, il prévient son employeur six mois avant la date de son départ.
Tout cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de son employeur, à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans, reçoit une allocation de fin de carrière.
Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
- un demi-mois de salaire pour cinq ans et moins de dix ans de présence ;
- un mois de salaire pour dix ans et moins de vingt ans de présence ;
- deux mois et demi de salaire pour vingt ans et moins de trente ans de présence ;
- quatre mois de salaire pour trente ans et moins de quarante ans de présence ;
- cinq mois de salaire pour quarante ans et plus de présence.
(Salaire moyen des douze derniers mois).
Le cadre qui ne l'a pas toujours été reçoit l'allocation prévue à l'article 30 de la convention pour la période pendant laquelle il a été employé dans d'autres fonctions et, pour la période où il a exercé des fonctions de cadre, l'allocation ci-dessus.
L'allocation ne peut pas, en tout état de cause, être inférieure à l'indemnité légale de licenciement lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur.