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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)


Tout cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité de licenciement ci-après :

- 10 p. 100 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour la tranche de un à quatre ans ;

- 12 p. 100 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour la tranche de cinq à neuf ans ;

- 15 p. 100 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour la tranche de dix ans à quatorze ans ;

- 18 p. 100 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour la tranche de quinze à dix-neuf ans ;

- 20 p. 100 du salaire mensuel par année d'ancienneté pour la tranche de plus de vingt ans.

L'indemnité est majorée de 10 p. 100 pour les cadres licenciés, âgés de cinquante ans et plus.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.

Cette indemnité ne peut en aucun cas être supérieure à sept fois ce salaire moyen, ce plafond étant abaissé de moitié en cas de licenciement collectif pour des motifs d'ordre économique.