Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
Sauf en cas de faute grave caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui signifier cette décision.
Si le cadre a des observations à formuler, il aura la faculté de le faire lui-même ou avec le concours d'un délégué ou d'un représentant de son syndicat, dans les trois jours qui suivent cette décision. La notification de celle-ci ne sera rendue officielle qu'après l'expiration de ce délai.