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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)


Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, fixée à trois mois pour les cadres ; de ce fait, les dispositions de l'article 25 de la convention ne leur sont pas applicables.

Le délai-congé part de la date de la notification faite par écrit à l'intéressé.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où il a trouvé un nouvel emploi, le cadre est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour. Ces absences, qui ne donnent pas lieu à une réduction des appointements, sont fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du cadre.

D'un commun accord, les heures susvisées peuvent être groupées.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période de délai-congé pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai.

Avant que la moitié de la période de délai-congé soit écoulée, le cadre licencié pourra, en accord avec l'employeur, quitter l'entreprise dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.