Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : AVENANT CADRES Convention collective nationale du 30 décembre 1968)
La durée de la période d'essai est variable selon les fonctions du cadre engagé. Elle ne peut toutefois excéder six mois.
La période d'essai ne se présume pas : elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement.
La durée du préavis réciproque, pendant la période d'essai, est fixée comme suit :
Une semaine jusqu'à un mois de présence ;
Deux semaines après un mois de présence ;
Un mois après trois mois de présence.
A la fin de la période d'essai, le cadre reçoit notification écrite de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de ses appointements garantis.
Toute modification dans la fonction ou dans son lieu d'exercice, entraînant ou non une modification d'appointements, ou dans la classification, fait également l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.