Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)
Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)
Lorsque le salarié a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat de travail peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un congédiement.
Le salarié qui a au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui prend sa retraite à soixante-cinq ans ou postérieurement reçoit une allocation de fin de carrière dont le montant est fixé comme suit (salaire moyen effectif des douze derniers mois) :
- entre dix et vingt-cinq ans d'ancienneté : un mois de salaire ;
- entre vingt-cinq et quarante ans d'ancienneté : deux mois de salaire ;
- à quarante ans et plus d'ancienneté : trois mois de salaire.
Cette allocation ne peut pas, en tout état de cause, être inférieure à l'indemnité de licenciement fixée par l'ordonnance du 13 juillet 1967 et précisée par l'article 26 de la convention, si c'est l'employeur qui a pris l'initiative de la résiliation. NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.