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Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)

Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)


Tout travailleur salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimale de licenciement.

Cette indemnité ne peut être inférieure, par année de service dans l'entreprise, à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire pour le personnel payé à l'heure et d'un dixième de mois pour le personnel payé au mois.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.