Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)
Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)
Toute absence doit obligatoirement être justifiée dans le délai de trois jours.
Toute absence non justifiée dans ce délai autorise l'employeur à constater la rupture de plein droit du contrat de travail.
Les absences justifiées du fait de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant six mois, un motif de rupture de ce contrat.
Ce délai de six mois est porté à un an lorsque l'absence est due à un accident du travail (sauf s'il s'agit d'un accident de trajet au sens de l'article 415 du code de la sécurité sociale) ou à une maladie professionnelle figurant aux tableaux annexes au règlement d'administration publique du 31 décembre 1946.
Toutefois, lorsque l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer un salarié absent pour maladie ou accident, celui-ci en sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception et il aura pendant six mois priorité pour son réemploi.
Si son réembauchage ne peut avoir lieu, il sera considéré comme licencié et son congé lui sera signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, les dispositions de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 26 de la convention lui étant applicables.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la résiliation du contrat peut intervenir aux conditions générales de la convention si la cause de cette résiliation est indépendante de la maladie ou de l'accident.
Tout salarié ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie ou d'accident reçoit, à compter du quatrième jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations en espèces de la sécurité sociale et, éventuellement, d'un régime de prévoyance.
Cette indemnité est calculée de façon à lui assurer :
- 100 p. 100 de son salaire pendant un mois s'il a entre trois et cinq ans d'ancienneté ;
- 100 p. 100 de son salaire pendant un mois et 75 p. 100 le mois suivant s'il a entre cinq et dix ans d'ancienneté ;
- 100 p. 100 de son salaire pendant deux mois s'il a plus de dix ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui qui correspond à l'horaire normal de travail de l'établissement.
La durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser au cours d'une même année la durée fixée ci-dessus.