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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)


a) La durée des congés annuels est, sous réserve des dispositions particulières ci-après, celle fixée par la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 :

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail (les périodes équivalant à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail étant assimilées à un mois), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-quatre jours ouvrables.

L'indemnité afférente à ce congé est égale au douzième de la rémunération totale perçue pendant la période de référence :
1er juin-31 mai, sans pouvoir toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente et les périodes assimilées par la loi à un temps de travail sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Le congé annuel peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire et elle doit être attribuée pendant la période normale des congés, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris dans ce cas sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq.

L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé, et de la durée de leurs services chez l'employeur.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

b) Les dates de départ sont communiquées aux intéressés avant le 1er mars de chaque année.

c) Sauf en cas d'impossibilité de service, le personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique, ou sont en apprentissage, bénéficie de ses congés pendant la période des vacances scolaires.

d) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement et il doit être sérieusement motivé.

L'employé rappelé a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel lui sont intégralement remboursés.

e) Le congé annuel est augmenté de :

- un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- trois jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- quatre jours ouvrables pour les salariés ayant trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce congé spécial, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement du congé ordinaire, peut être donné à tout moment de l'année, au gré de l'employeur, l'accord du salarié devant avoir été recherché au préalable.

f) Les périodes de congé payé et de congé légal pour maternité, ainsi que celles, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; les périodes militaires obligatoires ; les périodes de fréquentation obligatoire de cours professionnels sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. De même, il n'est pas tenu compte, pour cette détermination, des permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année.

g) Le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, sauf si la résiliation a été provoquée par une faute lourde de sa part.

Cette indemnité est due également en cas de démission.