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Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)


Les salariés auxquels s'applique la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté égale à 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 p. 100 du salaire minimum de leur emploi, après respectivement trois, cinq, sept, neuf, onze, treize et quinze années de présence continue dans l'entreprise, le montant de cette prime ne pouvant pas, toutefois, dépasser ces mêmes pourcentages du salaire minimum correspondant au coefficient 250.

L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou l'établissement quel que soit l'emploi de début.

Les interruptions pour maladie, pour accident du travail, pour maternité, pour services militaires obligatoires, ou ayant fait l'objet d'un accord entre les parties, ne sont pas retenues, dans la limite maximale de trois ans, pour apprécier le droit à la prime.

Celle-ci doit figurer à part sur le bulletin de paie.