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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)


Les frais de déplacement des salariés dans l'exercice de leurs fonctions sont à la charge de l'employeur.

Pour tout repas pris à l'extérieur par nécessité de service, le salarié est remboursé sur justification, dans la limite fixée lors des révisions du barème des salaires.

Toutefois, aucun remboursement n'est dû lorsqu'il a été expressément convenu entre l'employeur et le salarié que celui-ci, dont le salaire a été fixé en conséquence, fera son affaire de ses repas, où qu'il les prenne. Cet accord est considéré comme existant lorsque le salarié, qui prend habituellement ses repas à l'extérieur par nécessité de service, faisait son affaire, avant le 1er janvier 1969, des frais en résultant.