Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision, et de l'équipement ménager. Etendu par arrêté du 15 septembre 1970 JORF 31 décembre 1970).)
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, agés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé à 20 p. 100 avant dix-sept ans et à 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans(1).
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent (décret n° 71-101 du 2 février 1971) ainsi que pour ceux qui sont titulaires du brevet professionnel ou du certificat d'aptitude professionnelle. Les jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage ne sont pas concernés par le présent article(1). NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.