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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 19 du 27 juin 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 19 du 27 juin 1989)


A. - Les valeurs de points prévues à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées, à compter du 1er juillet 1989, à :

- 466 F pour le coefficient 100 ;

- 262 F pour le coefficient hiérarchique.

B. - Les valeurs de points prévues à l'article A-1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées, à compter du 1er juillet 1989, à:

93.790 F pour l'indice 10 ;

3.345 F pour le point d'indice hiérarchique.

C. - La rémunération garantie, instituée par l'article 30-021, est portée, à compter du 1er juillet 1989, à:

- 60.000 F.
NOTA : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.