Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 17 du 21 janvier 1988)
A. - Les valeurs de points prévues à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées à :
A compter du 1er janvier 1988 :
- 426 F pour le coefficient 100 ;
- 250 F pour le coefficient hiérarchique.
B. - Les valeurs de points prévues à l'article A-1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées à :
A compter du 1er janvier 1988 :
89.542 F pour l'indice 10 ;
3.205 F pour le point d'indice hiérarchique.
C. - La rémunération garantie, instituée par l'article 30-021, est portée à :
A compter du 1er janvier 1988 :
- 56.880 F.