Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 16 du 10 juin 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 16 du 10 juin 1987)
A. - Les valeurs de points prévues à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées, à compter du 1er juillet 1987, à :
- 419,71 F pour le coefficient 100 ;
- 245,63 F pour le coefficient hiérarchique.
B. - Les valeurs de points prévues à l'article A1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées à compter du 1er juillet 1987, à
88.219 F, pour l'indice 10 ;
3.172 F pour le point d'indice hiérarchique.
C. - La rémunération garantie, instituée par l'article 30-021, est portée, à compter du 1er juillet 1987, à 56.040 F. NOTA : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.