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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 16 du 10 juin 1987)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 16 du 10 juin 1987)


A. - Les valeurs de points prévues à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées, à compter du 1er juillet 1987, à :

- 419,71 F pour le coefficient 100 ;

- 245,63 F pour le coefficient hiérarchique.

B. - Les valeurs de points prévues à l'article A1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées à compter du 1er juillet 1987, à

88.219 F, pour l'indice 10 ;

3.172 F pour le point d'indice hiérarchique.

C. - La rémunération garantie, instituée par l'article 30-021, est portée, à compter du 1er juillet 1987, à 56.040 F.
NOTA : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.