Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 15 du 3 décembre 1986)
A. - Les valeurs de points prévues à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées à :
A compter du 1er janvier 1987 :
- 413,50 F pour le coefficient 100 ;
- 242 F pour le coefficient hiérarchique.
B. - Les valeurs de points prévues à l'article A 1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées à :
A compter du 1er janvier 1987 :
86.915 F pour l'indice 10 ;
3.125 F pour le point d'indice hiérarchique.
C. - La rémunération garantie, instituée par l'article 30-021, est portée à :
A compter du 1er janvier 1987 :
- 55.200 F.
NOTA : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.