Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 14 du 10 juin 1986)
A. - Les valeurs de points prévus à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées à :
- à compter du 1er juillet 1986 :
- 405 pour le coefficient 100 ;
- 238 pour le coefficient hiérarchique.
B. - Les valeurs de points prévues à l'article A 1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées à :
- à compter du 1er juillet 1986 :
- 85 578 pour l'indice 10 ;
- 3 090 pour le point d'indice hiérarchique.
C. - La rémunération garantie, instituée par l'article 30-021, est portée à :
- à compter du 1er juillet 1986 :
- 53 950.